Arrêté du 6 janvier 1962 DES ACTES MEDICAUX NE POUVANT ETRE Art. 5 ter
Les étudiants en médecine munis de trois inscriptions annuelles validées, ainsi que les externes des hôpitaux publics nommés par voie de concours, peuvent exécuter sur prescription qualitative et quantitative d'un médecin tout prélèvement de sang veineux.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1965-06-12